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2512362 Généré par l'IA

Vehicle Registration Rejection Urgency Claim Dismissed

Numéro de cause 2512362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the rejection of her vehicle registration by the national secured titles agency and compel provisional registration, arguing the denial gravely and immediately impacted her professional activity as a baker and her essential family duties, including transporting a child and dependent parents, thereby creating a serious doubt about the legality of the decision. The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency, providing only a business registration certificate without sufficient evidence to substantiate the claimed severe and immediate harm to her daily professional and family life resulting from the lack of vehicle registration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Vehicle Registration Rejection Urgency Claim Dismissed: The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency, providing only a business registration certificate without sufficient evidence to substantiate the claimed severe and immediate harm to her daily professional and family life resulting from the lack of vehicle registration.

Mots-clés

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défaut d'urgence annonce des prétentions séquestre de véhicule genre de véhicule classement de la contravention routière contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté la demande d’immatriculation de son véhicule ;

2°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés de procéder à l’immatriculation provisoire de son véhicule, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et professionnelle ; en effet, elle a besoin de son véhicule pour conduire quotidiennement son enfant à l’école et accompagner ses parents, âgés et dépendants, dans leurs déplacements journaliers ; son véhicule est également indispensable à l’exercice de son activité professionnelle d’artisan-boulanger, pour livrer les clients et transporter le matériel sur son lieu de travail, lequel se situe à plusieurs kilomètres de son domicile ; l’absence d’immatriculation depuis mai 2025 rend ses déplacements quotidiens difficiles, compromet sa capacité à exercer son métier et a des répercussions sur ses revenus ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

la requête, enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2511844, par laquelle Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme A... fait valoir qu’elle a besoin de son véhicule dans ses déplacements familiaux quotidiens, pour conduire son enfant à l’école et accompagner ses parents âgés et dépendants dans leurs déplacements. Elle fait également valoir que son véhicule est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle d’artisan-boulanger et que l’absence d’immatriculation compromet sa capacité à exercer son métier et a des répercussions sur ses revenus. Toutefois, la requérante ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire, pour caractériser la situation d’urgence alléguée, une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la société dont elle est la co-gérante. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Lyon le 7 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier