Visa Annulment and Injunction Application Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of the implicit decision by the Visa Appeals Commission refusing a long-stay visa for family reunification for their minor child, following an initial implicit refusal by the French consular authority in Dakar, Senegal, and further requested an injunction compelling the Minister to issue the visa. The court ruled that there was no need to adjudicate the claims for annulment and injunction because the consular authority delivered the requested visa on August 7, 2025, subsequent to the introduction of the legal action, thereby implicitly withdrawing the challenged negative decision and rendering the applicants' principal conclusions moot. Consequently, the Tribunal determined the matter was closed regarding the primary claims but ordered the State to pay the applicants 500 euros for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment and Injunction Application Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court ruled that there was no need to adjudicate the claims for annulment and injunction because the consular authority delivered the requested visa on August 7, 2025, subsequent to the introduction of the legal action, thereby implicitly withdrawing the challenged negative decision and rendering the applicants' principal conclusions moot. Consequently, the Tribunal determined the matter was closed regarding the primary claims but ordered the State to pay the applicants 500 euros for incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, as they have become moot.
Used to order the State to pay the applicants a sum for costs incurred, as cited in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C... B... et Mme E... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D... B..., représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune D... B... au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré au jeune D... B... le 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le 7 août 2025 le visa sollicité au jeune D... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B... et Mme A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... et à Mme A... la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C... B... et Mme E... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D... B..., représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune D... B... au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré au jeune D... B... le 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le 7 août 2025 le visa sollicité au jeune D... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B... et Mme A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... et à Mme A... la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,