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2512352 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Visa Extension Based on Medical Grounds Due to Availability of Alternative Remedy

Numéro de cause 2512352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code, compelling the prefect to register a visa extension request based on a Franco-Algerian agreement and EU regulation, and to issue a provisional residence permit, citing severe and deteriorating cancer requiring scheduled surgery in France and the impossibility of returning to Algeria due to his medical condition. The court rejected the request because, while the petitioner presented serious medical grounds, he failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2, as he had the alternative remedy of filing a request under the suspension procedure of Article L. 521-1, and the evidence did not establish that his treatment would cease without the immediate grant of a residence document.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order for Visa Extension Based on Medical Grounds Due to Availability of Alternative Remedy: 521-2 of the administrative justice code, compelling the prefect to register a visa extension request based on a Franco-Algerian agreement and EU regulation, and to issue a provisional residence permit, citing severe and deteriorating cancer requiring scheduled surgery in France and the impossibility of returning to Algeria due to his medical condition. The court rejected the request because, while the petitioner presented serious medical grounds, he failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2, as he had the alternative remedy of filing a request under the suspension procedure of Article L. 521-1, and the evidence did not establish that his treatment would cease without the immediate grant of a residence document.

Mots-clés

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traitement médical visa suspension provisoire demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without following the standard contradictory procedure because the request was deemed unfounded under the specific urgency standard of Art. L. 521-2.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled on the inadmissibility of the request for protection under this article because the applicant failed to demonstrate the required specific urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de prorogation de visa sur le fondement de l'accord franco-algérien et de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du

13 juillet 2009 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il a obtenu un visa court séjour valable du 1er mars 2025 au 28 août 2025 ; qu'il a rejoint ses deux enfants en France, qui y résident ; qu'il lui a été diagnostiqué un cancer ; qu'il a bénéficié de chimiothérapie et de radiothérapie pendant 28 séances et a été finalement été opéré en avril 2025, en Algérie ; que toutefois, depuis ces traitements, l'état de santé de M. A s'est brutalement dégradé ; qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises en Algérie ; que le 23 avril 2025, il a subi en Algérie une iléostomie suivie d'une séance de chimiothérapie le 1er juin 2025 avec une dégradation clinique franche suite à cette cure, constatée notamment par une perte de poids importante, associée à une altération de l'état général et une perte d'autonomie ; que les traitements poursuivis en Algérie se sont avérés inefficaces ; que le 22 juin 2025, M. A est arrivé en France, accompagné de son épouse ; qu'il a été pris en charge à son arrivée par les médecins de l'Hôpital privé Nord Parisien ; que les médecins ont rapidement constaté une amélioration de son état de santé ; qu'afin de continuer cette progression, les médecins ont programmé une nouvelle intervention chirurgicale, le 1er septembre 2025, avec une nécessité de contrôles cliniques, biologiques et radiologiques

post-opératoires régulières, tous les 3 mois durant 5 ans ; qu'il est impossible pour M. A de rentrer en Algérie afin de renouveler son visa ; que pour qu'il puisse poursuivre son traitement médical, M. A souhaite obtenir une autorisation provisoire de séjour, prolongeant la régularité de son séjour ; que le 18 août 2025, par le biais de son conseil, M. A a présenté une demande de prolongation de la validité de son visa ; que faute de réponse expresse, il se trouve dans une situation très précaire et urgente, outre son état de santé préoccupant ; qu'en l'absence d'un document autorisant son séjour, M. A ne sera pas en mesure de poursuivre son traitement auprès de l'Hôpital privé Nord Parisien et ce, alors même que son état de santé deviendrait particulièrement critique en l'absence de ces soins ; que ces risques particulièrement graves s'ajoutent aux risques inhérents à une situation d'irrégularité en cas de contrôle de police et notamment d'éloignement et de rétention ;

- la décision litigieuse porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre normalement les traitements préconisés, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article

L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il a obtenu un visa court séjour valable du 1er mars 2025 au 28 août 2025 ; qu'il a rejoint ses deux enfants en France, qui y résident ; qu'il lui a été diagnostiqué un cancer ; qu'il a bénéficié de chimiothérapie et de radiothérapie pendant

28 séances et a été finalement opéré en avril 2025, en Algérie ; que toutefois, depuis ces traitements, l'état de santé de M. A s'est brutalement dégradé ; qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises en Algérie ; que le 23 avril 2025, il a subi en Algérie une iléostomie suivie d'une séance de chimiothérapie le 1er juin 2025 avec une dégradation clinique franche suite à cette cure, constatée notamment par une perte de poids importante, associée à une altération de l'état général et une perte d'autonomie ; que les traitements poursuivis en Algérie se sont avérés inefficaces ; que le 22 juin 2025, M. A est arrivé en France, accompagné de son épouse ; qu'il a été pris en charge à son arrivée par les médecins de l'Hôpital privé Nord Parisien ; que les médecins ont rapidement constaté une amélioration de son état de santé ; qu'afin de continuer cette progression, les médecins ont programmé une nouvelle intervention chirurgicale, le 1er septembre 2025, avec une nécessité de contrôles cliniques, biologiques et radiologiques post-opératoires régulières, tous les 3 mois durant 5 ans ; qu'il est impossible pour M. A de rentrer en Algérie afin de renouveler son visa ; que pour qu'il puisse poursuivre son traitement médical, M. A souhaite obtenir une autorisation provisoire de séjour, prolongeant la régularité de son séjour ; que le 18 août 2025, par le biais de son conseil, M. A a présenté une demande de prolongation de la validité de son visa ; que faute de réponse expresse, il se trouve dans une situation très précaire et urgente, outre son état de santé préoccupant ; qu'en l'absence d'un document autorisant son séjour, M. A ne sera pas en mesure de poursuivre son traitement auprès de l'Hôpital privé Nord Parisien et ce, alors même que son état de santé deviendrait particulièrement critique en l'absence de ces soins ; que ces risques particulièrement graves s'ajoutent aux risques inhérents à une situation d'irrégularité en cas de contrôle de police et notamment d'éloignement et de rétention.

4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que M. A dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l'article

L. 521-1 du code précité, et que le requérant ne justifie pas que sa situation personnelle et familiale serait telle qu'elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et alors en particulier qu'il ne résulte pas des éléments produits que

M. A ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement en l'absence de décision prolongeant la durée de validité de son visa, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2512352