Claimant v. Administrative Tribunal: Appeal Timeliness and Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of the administrative decision to cease his material reception conditions and requested provisional legal aid, but the Administrative Tribunal ruled that the appeal, filed on July 17, 2025, against the decision notified on July 7, 2025, was manifestly inadmissible because it was lodged after the seven-day statutory appeal deadline expired, leading to the rejection of both the main claim and the request for provisional legal aid, pursuant to the relevant provisions of the code governing entry, stay, and asylum of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Claimant v. Administrative Tribunal: Appeal Timeliness and Material Reception Conditions: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main operative part of the decision rejecting the appeal.
The court explicitly cited this article to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to being filed late.
This order denies the request for provisional legal aid.
This article was the basis for denying provisional legal aid because the claim was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon actuelle et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier, à savoir à compter du 6 juin 2025, date à laquelle il a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en France, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2.Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article L. 922-2 du même code : " () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a décidé de cesser de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée par lettre recommandée et qu'il en a accusé de réception le 7 juillet 2025. Toutefois, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juillet 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par l'article L. 921-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".
5. La requête de M. B étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,