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2512345 Généré par l'IA

Litigant v. National Property Intervention Directorate: Jurisdictional Challenge Over Vehicle Resale Loss

Numéro de cause 2512345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a national property intervention directorate for financial losses stemming from the resale of a vehicle, which the directorate had originally sold to an intermediary before canceling that sale due to noted defects. The administrative tribunal rejected the claim in an order, reasoning that since the core dispute involved the subsequent resale transaction between two private parties (the litigant and the intermediary), the matter fell exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Litigant v. National Property Intervention Directorate: Jurisdictional Challenge Over Vehicle Resale Loss: The administrative tribunal rejected the claim in an order, reasoning that since the core dispute involved the subsequent resale transaction between two private parties (the litigant and the intermediary), the matter fell exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles revente revendication de la propriété intervention financière perte financière propriété privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) de condamner la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) à lui verser la somme de 1 178,80 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier liés aux frais engagés à la suite de la revente d’un véhicule ;

2°) de mettre à la charge de la direction d’interventions domaniales les frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

La requête M. B... tend à la condamnation de la direction nationale d’interventions domaniales à lui verser la somme de 1 178,80 euros correspondant aux frais engagés à la suite de l’acquisition d’un véhicule auprès de la société MY Negoce. Il ressort des pièces du dossier que si ce véhicule a été cédé initialement par la DNID à la société MY Negoce, la vente a été annulée par la DNID en raison de vices constatées sur ledit véhicule. Dès lors, le litige présenté par M. B... réside dans la revente du véhicule par la société MY Negoce. Or, les litiges relatifs à la vente d’un bien entre deux personnes privées relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. B... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre chargé du domaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,