Legislator Jurisprudence & Législation
2512343 Généré par l'IA

Cape Verde National v. Prefecture (Residence Permit Application Procedure)

Numéro de cause 2512343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Cape Verde sought judicial review of the implicit refusal by the prefecture to process their application for a student residence permit, which they submitted by mail rather than through the mandatory online teleservice system, as required for student permits by relevant ministerial decrees and administrative code provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the legally prescribed procedure for application submission (online or via the established physical substitution solution if the online system was unusable), concluding that the administration's silence on an improperly filed request does not generate a decision amenable to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Cape Verde National v. Prefecture (Residence Permit Application Procedure): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the legally prescribed procedure for application submission (online or via the established physical substitution solution if the online system was unusable), concluding that the administration's silence on an improperly filed request does not generate a decision amenable to judicial review.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel demande et procédure d’enregistrement requête en autorisation d'exécution - Compétence droit de cité examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request (manifestly inadmissible) in the reasoning, and its application is the primary procedural ground for the final order.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This order explicitly rejects the request, which is the main outcome, although it doesn't cite the substantive legal provision for the rejection in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the main outcome, although it doesn't cite the substantive legal provision for the rejection in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request (manifestly inadmissible) in the reasoning, and its application is the primary procedural ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C..., représentée par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante cap-verdienne, a sollicité le 5 février 2025 par voie postale, un titre de séjour mention « étudiant » à l’endroit du préfet de la Seine-Saint-Denis. Mme B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’instruire sa demande présentée par voie postale.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (…) ».

Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de l’obligation de recourir au téléservice ou, à défaut, de comparaitre en personne en préfecture par la mise en œuvre de la solution de substitution prévue aux dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Il ressort des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 citées au point 2, qu’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit se faire en ligne au moyen d’un téléservice. Toutefois, Mme B... a introduit sa demande de titre de séjour par un courrier du 5 février 2025 et ne démontre ni n’allègue avoir mis en œuvre la solution de substitution prévue aux dispositions citées au point 2. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.

Le président de la 11e chambre,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.