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2512342 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Refugee Permit Issuance

Numéro de cause 2512342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a refugee status residence permit or a receipt, arguing urgency due to the lack of a title impeding administrative and professional pursuits, despite having been instructed by prefecture services to file the application by mail after being unable to use the dedicated online platform. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide evidence that she had actually mailed the complete application to the prefecture, rendering the requested measure seriously contestable, not useful, and not meeting the necessary standard of urgency for an injunction on that basis.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Refugee Permit Issuance: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide evidence that she had actually mailed the complete application to the prefecture, rendering the requested measure seriously contestable, not useful, and not meeting the necessary standard of urgency for an injunction on that basis.

Mots-clés

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défaut de preuve statut de réfugié autorisations de séjour défaut d'urgence positions administratives retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used in the dispositive to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the costs aspect of the dismissed request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B C, représentée par Me Medjber, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve dépourvue d'un titre de séjour ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle bénéficie du statut de réfugié, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour complète et que faute de disposer d'un titre de séjour, elle ne peut poursuivre aucune démarche administrative ou professionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée. S'il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas pu déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme dédiée de l'ANEF, les services de la préfecture de la Sarthe lui ont indiqué par courriel du 8 janvier 2025 qu'elle devait déposer sa demande par voie postale. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait effectivement déposé son dossier en préfecture. Ainsi, la mesure dont elle demande la prescription se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être regardée ni comme utile, ni comme relevant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 19 août 2025.

Le juge des référés,

P-E. SIMON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,