Legislator Jurisprudence & Législation
2512327 Généré par l'IA

EHPAD Administrators Seek Suspension Lift; Court Denies Interim Relief

Numéro de cause 2512327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The co-administrators of an EHPAD sought an urgent suspension of a joint administrative order suspending the facility's operations for six months, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to a lack of prior adversarial procedure, disproportionate impact on residents and employees, and vague conditions for lifting the suspension. The court, however, dismissed the request for interim relief by order, concluding that none of the arguments raised by the applicants, concerning procedural fairness or the merits of the underlying decision, were sufficiently compelling to establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act at this preliminary stage, thus rendering a ruling on the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; EHPAD Administrators Seek Suspension Lift; Court Denies Interim Relief: The court, however, dismissed the request for interim relief by order, concluding that none of the arguments raised by the applicants, concerning procedural fairness or the merits of the underlying decision, were sufficiently compelling to establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act at this preliminary stage, thus rendering a ruling on the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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référé procédure préjudicielle d'urgence internement administratif délai de suspension demande de réexamen administratif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application for summary proceedings without examining the urgency condition, because the grounds raised did not raise a serious doubt about the legality of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, l’association Entraide et les sociétés FHBX et CBF associés, en qualité de coadministrateurs judiciaires, représentées par Me Bensa, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté DOMS / PA n° 2025-051 du 12 septembre 2025, décision conjointe du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant suspension de l’activité totale de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clos Saint Martin », implanté au 98 avenue du Général de Gaulle 13330 Pelissanne (FINESS ET : 13 079 004 1) (FINESS EJ : 13 080 405 7), pour une durée de six mois à compter de sa notification ;

2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre liminaire, l’arrêté n’a pas été notifié aux administrateurs judiciaires ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’association Entraide a rencontré des difficultés financières au cours des derniers exercices comptables ; la fermeture provisoire implique de reloger les résidents, ce qui portera atteinte à leur qualité de vie et leur stabilité émotionnelle ; cette fermeture administrative d’une durée de six mois constitue un préjudice direct et certain pour l’établissement concerné, en termes d’image et de réputation ; la situation est anxiogène pour les résidents ; cette fermeture de six mois risque d’entraîner la fermeture définitive de l’établissement ; la pérennité des emplois salariés est mise en péril ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même il a été pris sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ; les lettres de mission, les inspections ainsi que les rapports établis ont motivé l’adoption de l’arrêté contesté ; ces éléments font partie intégrante de la procédure préalable ; ni l’association entraide ni les coadministrateurs judiciaires n’ont été en mesure de présenter des observations écrites à la suite des inspections effectuées et des rapports rédigés ;

- le respect des droits de la défense garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l’arrêté contesté est disproportionné ; il est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts des résidents, au nombre de 73 au 27 août 2025, qui doivent faire l’objet d’une nouvelle prise en charge, et à la continuité des soins ; il induit une perte d’emplois pour des dizaines de salariés, dont certains sont engagés de longue date au sein de l’établissement ; il aura des conséquences notables sur le plan financier pour l’association ; la durée de six mois de fermeture est excessive ;

- la sanction ne tient pas compte des diligences accomplies par l’association Entraide au cours des derniers mois, dont le renforcement de la gouvernance, des moyens humains au-dessus des normes budgétaires, des procédures de sécurité et coordination des soins ;

- l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ; les conditions permettant la mainlevée de l’arrêté contesté revêtent un caractère indéterminé, les conditions posées étant imprécises, insuffisamment déterminées et non détaillées ;

- les principes de clarté de la loi, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et de sécurité juridique ont été méconnus ;

- l’arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2512290 tendant à l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Entraide et aux sociétés FHBX et CBF associés, en qualité de coadministrateurs judiciaires.

Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

S. A...

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière,