Withdrawal of Urgent Judicial Review Against Municipal School Canteen Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent judicial review order to suspend a municipal decree that indefinitely closed the communal school canteen, arguing that the closure created immediate prejudice regarding children's food security and that the decision lacked proper motivation, constituted a misuse of power by invoking a precautionary principle inapplicable to the situation, and represented a disproportionate measure violating the continuity of public service. However, the administrative judge formally recorded the withdrawal of the applicant's request, rendering the substantive issues regarding the legality and urgency of the canteen closure moot and terminating the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, Article 1er; Withdrawal of Urgent Judicial Review Against Municipal School Canteen Closure: However, the administrative judge formally recorded the withdrawal of the applicant's request, rendering the substantive issues regarding the legality and urgency of the canteen closure moot and terminating the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue the order recording the withdrawal (désistement) of the application.
This article embodies the final order recording the withdrawal of the application.
Texte complet
Juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... C... née B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n° 140/2025 du 7 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Entrevaux a décidé la fermeture de la cantine scolaire de l’école communale située 119 rue de l’Orbitelle (04320) à compter du 9 octobre 2025 pour une durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Entrevaux de rétablir le service de périscolaire sur le temps méridien dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture du temps méridien prive immédiatement les enfants de tout accès à un repas chaud pendant le temps scolaire, que de nombreuses familles n’ont aucune solution alternative et que cette décision cause un préjudice grave et immédiat, sans répondre à l’urgence réelle qui est de garantir la sécurité alimentaire des repas servis aux enfants ; ainsi, cet arrêt complet avec obligation de récupérer les enfants sur le temps méridien occasionne un préjudice moral particulièrement pour les enfants et également un préjudice financier pour les parents qui ne pourront pas récupérer les enfants et vont devoir poser des journées ou demi-journées de congés ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite :
- en effet, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé s’agissant du lien entre la prétendue pression sur les agents et un risque concret pour le fonctionnement du service, étant précisé que cet arrêté ne prévoit pas de supprimer le temps de surveillance du temps méridien mais seulement du restaurant scolaire ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et de « détournement de finalité », le maire invoquant un principe de précaution au profit du personnel, alors que ce principe ne s’applique qu’en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement et qu’en l’espèce, le risque concerne les enfants, non les agents, de sorte que la mesure vise une finalité étrangère à celle du service public ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la fermeture totale et indéterminée du service périscolaire méridien est manifestement disproportionnée alors que la mairie aurait dû envisager des mesures plus appropriées (suspension du prestataire, etc.) ;
- la décision en litige porte atteinte à la continuité du service public communal en l’absence de solution alternative à la fermeture du restaurant scolaire.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, Mme C... née B... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement de Mme C... née B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... née B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... née B....
Copie en sera adressée à la commune d’Entrevaux.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière