Legislator Jurisprudence & Législation
2512283 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2512283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the summary suspension of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit and ordering their departure from the territory, citing urgent prejudice to a planned marriage and serious doubts regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and alleged violation of immigration law and human rights conventions. The court rejected the request for suspension of the departure order because the filing of the main annulment action simultaneously suspended that specific measure by operation of law, and further dismissed the remaining claims for suspension because the alleged grounds—insufficient motivation and potential illegality—did not constitute a serious doubt as to the legality of the decision at this preliminary stage, rendering the urgency condition irrelevant for those parts.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Request Dismissed: The court rejected the request for suspension of the departure order because the filing of the main annulment action simultaneously suspended that specific measure by operation of law, and further dismissed the remaining claims for suspension because the alleged grounds—insufficient motivation and potential illegality—did not constitute a serious doubt as to the legality of the decision at this preliminary stage, rendering the urgency condition irrelevant for those parts.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle violation des charges d'autorisation droit de demeurer suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the claims for suspension of the remainder of the decision because no serious doubt was established regarding the legality of the decision.

Art. L. 522-3 du code justice administrative

Cited to reject the request for suspension of the obligation to leave the territory because the primary appeal already suspends that obligation.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requests for relief (suspension) which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, dans le délai de deux semaines à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

est remplie dès lors que l'arrêté attaqué met fin à la régularité de sa situation au regard du droit au séjour ainsi qu'à son projet de mariage ;

- il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

. il est insuffisamment motivé ;

. il méconnaît les dispositions des articles L. 432-1, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2512280 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né en 1997, déclarant être entré en France en 2005, a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs, en dernier lieu jusqu'au 27 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public dès lors que figuraient sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire quatre mentions de condamnation intervenues entre le 2 mai 2019 et le 12 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, détention et transports non autorisés de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, qu'il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle inscrite dans la durée et dans la stabilité dans la société française et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il est célibataire sans enfant, a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Et aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation d'un arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français suspend l'exécution de ces deux dernières mesures.

5. En l'espèce, le 27 août 2025, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle emporte déjà cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code justice administrative.

Sur le surplus des conclusions de la requête à fin de suspension :

6. Pour demander la suspension de l'exécution du surplus de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 avril 2025, M. B soutient que celui-ci est insuffisamment motivé et qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 432-1, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. B remplit la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter le surplus de la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 1er septembre 2025.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,