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2512279 Généré par l'IA

Father's Appeal of Adult Son's Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects

Numéro de cause 2512279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition was filed challenging the refusal by the consular authority to grant a long-stay visa to an adult son residing abroad, with the father attempting to file the appeal without representation or establishing his own legal standing to contest the decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the father lacked the necessary legal interest to challenge the visa refusal for his adult son, and furthermore, the attempt to regularize the defective filing failed when the notice sent by the court was returned as unclaimed, meaning the procedural requirements for representation and standing were not met within the allotted time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative; Father's Appeal of Adult Son's Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Mots-clés

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visa qualité pour recourir retrait de la requête avis des défauts juridiction consulaire représentation légale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A... B..., agissant au nom de M. C... B..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C... B... ainsi que la décision consulaire ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme correspondant aux frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

La présente requête présentée par M. A... B... a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à M. C... B..., son fils majeur qui réside en Gambie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Toutefois, M. A... B... ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l’intéressé, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A... B..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. C... B.... Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 17 juillet 2025, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A... B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de M. C... B... ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

Le président,

PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,