Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification and Inadmissibility of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a French consular authority's decision in Senegal to refuse a long-stay visa for family reunification for his daughter, but the administrative court dismissed the case because the initial submission was merely a transmission of documents related to an appeal made to the visa refusal appeal commission, lacking any statement of facts, grounds, or specific legal conclusions required to constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice; since no supplementary brief outlining arguments was filed before the statutory time limit for appeal expired, the petition was deemed manifestly inadmissible and uncurable under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification and Inadmissibility of Petition: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible application via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille, A... B..., au titre du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. B... saisit le tribunal en se bornant à produire la copie de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi que différentes pièces. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 15 juillet 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1,4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... B....
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,