Residence Permit Delay and Judicial Injunction Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought administrative relief due to the delay in receiving a residence permit, requesting a finding of administrative prejudice, an extension of the permit's validity, and the payment of legal costs. The court dismissed the entire request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the primary conclusion seeking an injunction to compel the administration to extend the residence permit was manifestly inadmissible because, outside specific exceptional cases not met here, administrative judges lack the authority to issue such direct orders to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Delay and Judicial Injunction Inadmissibility: The court dismissed the entire request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the primary conclusion seeking an injunction to compel the administration to extend the residence permit was manifestly inadmissible because, outside specific exceptional cases not met here, administrative judges lack the authority to issue such direct orders to the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) « de constater le préjudice administratif » subi en raison du retard dans la délivrance de son titre de séjour ;
2°) d’ordonner la prolongation de la durée de validité de son titre de séjour jusqu’au 20 mars 2026 ou, à défaut, d’ordonner la délivrance d’un titre d’une durée équivalente à celle du retard pris dans le traitement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). Il résulte de ces dispositions que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
D’autre part, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Ainsi, la requête de M. B... visant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, en raison du retard dans le traitement de son dossier, de prolonger son titre de séjour, ne contient que des conclusions à fin d’injonctions présentées à titre principal, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,