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2512245 Généré par l'IA

Appeal Against Employment Agency Enforcement Order for Overpaid Allowances Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2512245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order dated May 21, 2025, issued by the employment agency to recover $€1,441.18 in overpaid specific solidarity allowances for various periods between June 2021 and January 2023. The court determined that since the enforcement order was served on June 4, 2025, and the appeal was filed only on August 27, 2025, the filing was manifestly inadmissible due to exceeding the fifteen-day time limit prescribed by the Labor Code for lodging an objection, leading to the outright rejection of the request under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 5426-22 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Employment Agency Enforcement Order for Overpaid Allowances Dismissed Due to Untimely Filing: The court determined that since the enforcement order was served on June 4, 2025, and the appeal was filed only on August 27, 2025, the filing was manifestly inadmissible due to exceeding the fifteen-day time limit prescribed by the Labor Code for lodging an objection, leading to the outright rejection of the request under the administrative justice code.

Mots-clés

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dépôt tardif autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage travail supplémentaire indemnité journalière différée renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility (untimeliness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 mai 2025 par France Travail pour le recouvrement d’une somme de 1 441,18 euros correspondant à des indus d’allocations de solidarité spécifique constitués au cours des périodes des 1er juin 2021 au 30 juin 2021, 25 mars 2023 au 31 mars 2023 et 1er juillet 2021 au 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(…) ».

Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».

Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de notification de contrainte joint à la requête, que la contrainte décernée le 21 mai 2025 à M. A... lui a été signifiée le 4 juin 2025, par voie de commissaire de justice, à la demande de France Travail pour avoir paiement de plusieurs indus d’allocation de solidarité spécifique de 1 441,18 euros versés à tort au titre des périodes des 1er juin 2021 au 30 juin 2021, 25 mars 2023 au 31 mars 2023 et 1er juillet 2021 au 4 janvier 2023. Cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours, en particulier le délai de 15 jours prescrit par les dispositions, mentionnées au point 2, de l’article R. 5426-22 du code du travail. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée que le 27 août 2025, soit au-delà du délai légal de 15 jours. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste pour tardiveté. Elle ne peut donc qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,