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2512243 Généré par l'IA

Injunction to Provide Priority Housing Against Departmental Prefect

Numéro de cause 2512243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling the departmental prefect to provide housing commensurate with their needs, asserting that despite a mediation commission decision declaring them a priority case requiring urgent rehousing due to being homeless or staying with private individuals, no effective offer was made within the statutory six-month period. The court reasoned that based on the undisputed facts—the prior commission recognition of urgent priority status and the current lack of an appropriate housing offer—the administrative obligations under the relevant housing code mandated an immediate injunction against the prefect to secure housing for the petitioner, which the court imposed along with a stipulated fine of 400 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting from a specified future date.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Injunction to Provide Priority Housing Against Departmental Prefect: The court reasoned that based on the undisputed facts—the prior commission recognition of urgent priority status and the current lack of an appropriate housing offer—the administrative obligations under the relevant housing code mandated an immediate injunction against the prefect to secure housing for the petitioner, which the court imposed along with a stipulated fine of 400 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting from a specified future date.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement positions administratives placement à des fins d'assistance cas d'extrême gravité paiement du loyer

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order enjoining the Prefect to secure housing for Mr. A... and setting the penalty (astreinte).
Article 2
This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid until final liquidation judgment.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This article is the substantive legal basis cited in the dispositive for granting the injunction and imposing the astreinte.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to secure housing for Mr. A... and setting the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid until final liquidation judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This article is the substantive legal basis cited in the dispositive for granting the injunction and imposing the astreinte.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... C... A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation,

le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 23 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 (…) ».

Sur la demande d’injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 10 janvier 2025, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif suivant : « Dépourvu(e) de logement/hébergé(e) chez un particulier ».

4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A... n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A....

Sur l’astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.