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2512225 Généré par l'IA

Cessation of Penalty for Fulfillment of Housing Obligation

Numéro de cause 2512225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing, the claimant notified the court that she had occupied a four-room dwelling since June 27, 2025, which satisfied the requirements, thus justifying the cessation of the imposed monthly penalty. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on June 27, 2025, the penalty accrued until that date, but pursuant to the procedural provisions allowing for moderation based on the circumstances, the final penalty amount was significantly reduced to 800 euros, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Cessation of Penalty for Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on June 27, 2025, the penalty accrued until that date, but pursuant to the procedural provisions allowing for moderation based on the circumstances, the final penalty amount was significantly reduced to 800 euros, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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baisse de loyer logements sociaux subventionnés expulsion d'un logement paiement de l'amende condition de recevabilité autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order imposing the definitive liquidation amount for the penalty.

article R. 778-8 du code de justice administrative

The reasoning cites this article as the basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2416672 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B... A... un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-5, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme A... a informé le tribunal qu’il pouvait être mis fin, à compter du 27 juin 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer, à Mme A..., un logement de type T4-5.

Elle fait valoir qu’elle occupe depuis le 27 juin 2025 un logement de type T4 situé à Thouaré-sur-Loire.

Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation ;

le jugement n° 2416672 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.

Par sa décision du 8 novembre 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 janvier 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement à Mme A....

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.

Il résulte de l’instruction que Mme A... s’est vu proposer un logement type T4 situé à Thouaré-sur-Loire, qu’elle occupe depuis le 27 juin 2025 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A... un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 27 juin 2025. L’exécution du jugement du 17 janvier 2025 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’il fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant jusqu’au 27 juin 2025, à 1 279 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2416672 du 17 janvier 2025, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.

La présidente,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,