Property Tax Suspension and Cancellation Request Rejected for Procedural Non-Compliance and Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension and provisional cancellation of property tax assessments for the years 2023, 2024, and 2025 concerning a specific property, acting as the legal representative of another party under the administrative justice rules for summary proceedings. The court rejected the entire request because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement of filing a separate request for the suspension action accompanied by a copy of the main annulment request, and furthermore, the request for the cancellation of tax assessments falls outside the jurisdiction of the summary judge, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Tax Suspension and Cancellation Request Rejected for Procedural Non-Compliance and Jurisdictional Error: The court rejected the entire request because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement of filing a separate request for the suspension action accompanied by a copy of the main annulment request, and furthermore, the request for the cancellation of tax assessments falls outside the jurisdiction of the summary judge, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
The court mentioned this article to establish that the request was manifestly inadmissible because it failed to follow the procedural requirements for a suspension request (separate petition and attached copy of the main action).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A..., agissant en qualité de représentant légal de C..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des avis de taxe foncière des années 2023, 2024 et 2025 relatifs à l’immeuble sis 89 impasse Champagne à Taponas ;
2°) de prononcer un dégrèvement provisoire de ces avis de taxe foncière.
Vu :
les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».
2. Si M. A... demande la suspension de l’exécution des avis de taxe foncière des années 2023, 2024 et 2025 relatifs à l’immeuble sis 89 impasse Champagne à Taponas, il n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de ces décisions, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Il n’appartient en outre pas au juge des référés de prononcer un dégrèvement de taxe foncière. Sa requête est par suite manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,