Reconsideration of Housing Mediation Decision Denied as Inadmissible Preliminary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed a proceeding seeking reconsideration of a prior decision from the housing mediation commission that denied the priority and urgency of their social housing application. The court ruled the request manifestly inadmissible because it constituted an attempt to file a preliminary appeal (recours gracieux) against the prior decision and lacked any statement of legal argumentation required for proper judicial review under the administrative justice code, leading to its rejection by ordinance pursuant to the provision allowing dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reconsideration of Housing Mediation Decision Denied as Inadmissible Preliminary Appeal: The court ruled the request manifestly inadmissible because it constituted an attempt to file a preliminary appeal (recours gracieux) against the prior decision and lacked any statement of legal argumentation required for proper judicial review under the administrative justice code, leading to its rejection by ordinance pursuant to the provision allowing dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A... entend former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. M. A... demande de « reconsidérer » la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dans ces conditions, sa requête, qui, ne contenant l’exposé d’aucun début d’argumentation juridique, s’analyse nécessairement comme un recours gracieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A... entend former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. M. A... demande de « reconsidérer » la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dans ces conditions, sa requête, qui, ne contenant l’exposé d’aucun début d’argumentation juridique, s’analyse nécessairement comme un recours gracieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.