Legislator Jurisprudence & Législation
2512192 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Due to Subsequent Administrative Action in Work Authorization Case

Numéro de cause 2512192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence certificate had expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed work authorization receipt, citing a prior court order for a follow-up appointment. The court, ruling on the basis of the administrative justice code concerning urgent interim measures, determined that the applicant's primary request for an injunction and penalty became moot because the administration subsequently provided the applicant with an attestation extending their right to work until a future date, leading the court to decline ruling on the injunction while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction Due to Subsequent Administrative Action in Work Authorization Case: The court, ruling on the basis of the administrative justice code concerning urgent interim measures, determined that the applicant's primary request for an injunction and penalty became moot because the administration subsequently provided the applicant with an attestation extending their right to work until a future date, leading the court to decline ruling on the injunction while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour administration de la justice frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union travaux soumis à autorisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision concerns the order imposing costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., représentée par Me Chikaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

M. B... A..., ressortissant algérien né le 28 novembre 1970, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 26 juillet 2015 au 25 juillet 2025, dont il a tenté de solliciter le renouvellement. Par une ordonnance n° 2505874 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de communiquer à M. A..., dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. M. A... s’est vu remettre le 18 septembre 2025, via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), une confirmation du dépôt de sa demande. Dans la présente instance, M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Il résulte de l’instruction que M. A... s’est vu mettre à disposition, via la plateforme de l’ANEF, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A....

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.

Le juge des référés,

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., représentée par Me Chikaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

M. B... A..., ressortissant algérien né le 28 novembre 1970, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 26 juillet 2015 au 25 juillet 2025, dont il a tenté de solliciter le renouvellement. Par une ordonnance n° 2505874 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de communiquer à M. A..., dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. M. A... s’est vu remettre le 18 septembre 2025, via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), une confirmation du dépôt de sa demande. Dans la présente instance, M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Il résulte de l’instruction que M. A... s’est vu mettre à disposition, via la plateforme de l’ANEF, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A....

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.

Le juge des référés,

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.