Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection Dismissed for Improper Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the administrative rejection of their application for a mobility inclusion card mentioning parking, but the court dismissed the claim because the submitted document constituted a request for reconsideration addressed to the departmental council president, which is an administrative appeal (recours gracieux), not a formal judicial petition conforming to the requirements for invoking the court's jurisdiction to review an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection Dismissed for Improper Appeal: Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This provision allows the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A... sollicite le tribunal afin d’obtenir le réexamen de sa demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Par le présent courrier, M. A... qui adresse sa demande à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées entend obtenir le réexamen de la décision du 6 mai 2025 par laquelle cette commission a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion « mention stationnement ». Ce courrier qui ne constitue pas une requête qui relèverait de l’office du juge de l’excès de pouvoir ou de celui du juge de plein contentieux mais un recours gracieux à l’adresse du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être rejetée..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.