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2512184 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Delay Mooted by Favorable Decision

Numéro de cause 2512184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, married to a French citizen with two children, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, citing the lack of documentation had led to the suspension of their employment contract and loss of income, thereby constituting a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights. However, the Administrative Tribunal dismissed the application as moot because the prefect issued a favorable decision regarding the residence permit renewal on October 7, 2025, rendering the request for immediate issuance of a receipt without object, and further rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Receipt Issuance Delay Mooted by Favorable Decision: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, citing the lack of documentation had led to the suspension of their employment contract and loss of income, thereby constituting a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights. However, the Administrative Tribunal dismissed the application as moot because the prefect issued a favorable decision regarding the residence permit renewal on October 7, 2025, rendering the request for immediate issuance of a receipt without object, and further rejected the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation preuve de l'apatridie contrats de travail production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

The court determined that the request based on this article was moot and thus no longer needed to be ruled upon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court explicitly rejected the remaining requests (which included the request for costs under Art. L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. A... B... divako, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et du département des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est marié avec une française depuis le 20 novembre 2021 et le couple a 2 enfants ; il est arrivé en France sous couvert de son visa long séjour valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;

- le 10 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familial ; le 14 mars 2023, la préfecture lui a délivré une première attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2025 au 10 juillet 2025 et une seconde valable du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;

Sur l’urgence :

- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de titre de séjour et de récépissé et qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ;

- en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, il n’est actuellement plus administrativement en mesure de travailler depuis le 2024 ; il a reçu une lettre recommandée le vendredi 3 octobre 2025 lui indiquant que son contrat de travail était suspendu en raison de l’absence d’un titre de séjour en cours de validité, le privant de ressources ; il a alerté la préfecture et l’ANEF de l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, sur le site de l’ANEF dès le 14 août 2025, puis le 18 et 23 septembre 2025, à la préfecture le 14 août, 15 septembre, 18 septembre 2025 et le 24 septembre 2025.

Sur l’atteinte grave aux libertés fondamentales :

- en s’abstenant de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de renouvellement complet en temps utile ; il est porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale, à son droit d’aller et venir et à son droit au travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et demande le rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le requérant a obtenu son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, M.Fedi a lu son rapport.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... divako, ressortissant gabonais, né le 6 décembre 1991, est arrivé en France sous couvert de son visa long séjour valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le 10 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familial. M. B... divako demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant le 7 octobre 2025 une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... divako au titre des frais d’instance.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... divako et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

G.FEDI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier