Housing Priority Case Enforcement via Emergency Order Dismissed Due to Exclusive Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect to provide suitable housing based on a prior departmental mediation commission decision declaring them a priority case, citing articles L. 521-2 and L. 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to specific legislation regarding the right to housing, the only available legal remedy for enforcing a housing commission decision is the special recourse provided under the construction and housing code, precluding the simultaneous use of, or reliance upon, the emergency measures under articles L. 521-2 or L. 521-3 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Housing Priority Case Enforcement via Emergency Order Dismissed Due to Exclusive Remedy: 521-2 and L. 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to specific legislation regarding the right to housing, the only available legal remedy for enforcing a housing commission decision is the special recourse provided under the construction and housing code, precluding the simultaneous use of, or reliance upon, the emergency measures under articles L. 521-2 or L. 521-3 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the exclusive legal remedy for enforcing a mediation commission decision concerning housing, making the applicant's action based on CJA articles inadmissible.
The court explicitly cites this article for rejecting the request based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer à bref délai un logement correspondant à ses besoins et capacités, en exécution d’une décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande au juge des référés, par une requête en « référé-suspension » également fondée sur les articles L. 521-3 et L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer à bref délai un logement correspondant à ses besoins et capacités, en exécution d’une décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête, ainsi que le juge des référés du tribunal l’a déjà précisé dans l’ordonnance n° 2512016 du 2 octobre 2025.
4. D’autre part, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est recevable à agir sur le fondement ni de l'article L. 521-2 ni de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision d’une commission départementale de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier