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2512182 Généré par l'IA

Challenge to Payment Order Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2512182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment order for an overpayment of remuneration and the corresponding waiver of the claimed sum, but the court dismissed the application because the litigant failed to justify having submitted the mandatory prior administrative claim to the recovering accountant as required by the relevant decree, rendering the direct appeal to the administrative tribunal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; Challenge to Payment Order Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

Mots-clés

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ordre de paiement arrêté du Conseil d'État opposition tardive réclamation administrative préalable annulation de sentence arbitrale défense de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

This article establishes the mandatory nature of the prior administrative claim, the absence of which justified the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 septembre 2023 par le recteur de l’académie de Créteil pour un montant de 771,65 euros au titre d’un indu de rémunération et de prononcer le dégrèvement de la somme réclamée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) ». En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

3. Mme B... ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions précitées. Dès lors, sa requête présentée directement devant le tribunal administratif est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.