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2512166 Généré par l'IA

Petition for Emergency Issuance of Residency Correction and Travel Document Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2512166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to correct an address on his residency permit and issue a minor's travel document within 48 hours, citing an imminent trip abroad on May 20th as evidence of urgency and alleging that the administrative delay violated fundamental rights. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency justifying an intervention within the strict 48-hour timeframe required under the applicable emergency procedure concerning the safeguarding of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petition for Emergency Issuance of Residency Correction and Travel Document Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency justifying an intervention within the strict 48-hour timeframe required under the applicable emergency procedure concerning the safeguarding of a fundamental liberty.

Mots-clés

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document de voyage défaut d'urgence droit de pétition autorisation de police demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the urgent relief requested, which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C A, représenté par Me Gharbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la rectification de son adresse sur son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à son fils mineur B, un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite dans la mesure où ils doivent effectuer un déplacement en Tunisie le 20 mai 2025 ;

- la carence des services préfectoraux dans le traitement de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. A saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 6 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2512166/9