Visa Issuance Compulsion and Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pair of applicants sought judicial review and an order to compel the issuance of a long-stay visa, following the administrative rejection of the first applicant's application for a visa as the spouse of a French national. The court determined that since the relevant consular authority issued the requested visa after the filing of the petition, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while nonetheless ordering the State to pay a specific sum to the applicants to cover their legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Compulsion and Mootness of Annulment Claim: The court determined that since the relevant consular authority issued the requested visa after the filing of the petition, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while nonetheless ordering the State to pay a specific sum to the applicants to cover their legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction under penalty, reflecting the court's decision based on the subsequent issuance of the visa.
This article orders the State to pay a sum of 500 euros to the applicants based on the cited legal provision.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
Although cited in the reasoning, this article underlies the power of the President to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request concerning only costs, which justifies Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A... et Mme D... C... épouse A..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 16 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 11 septembre 2025, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 11 septembre 2025, le visa sollicité à M. A.... Dans ces conditions, les conclusions de M. A... et Mme C... épouse A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et Mme C... épouse A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme C... épouse A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... et Mme C... épouse A... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme D... C... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,