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2512157 Généré par l'IA

Judicial Review of Silence on Residency Permit Appointment Request Admissibility

Numéro de cause 2512157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, requesting an order for the prefect to schedule the appointment and issue a temporary authorization to stay. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that, in the absence of a statutory or regulatory time limit mandating the administration to receive a foreigner requesting an appointment to file a residency application, the administration's silence does not constitute a negative decision susceptible to judicial review under the provisions of article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Silence on Residency Permit Appointment Request Admissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that, in the absence of a statutory or regulatory time limit mandating the administration to receive a foreigner requesting an appointment to file a residency application, the administration's silence does not constitute a negative decision susceptible to judicial review under the provisions of article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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requête en nomination contrôle juridictionnel silence de l'administration moment du dépôt administration de la justice limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de le convoquer en préfecture pour enregistrer sa demande d’admission au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées (…) ».

En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pourvoir (CE, Avis n°436288 du 1er juillet 2020).

Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,