Residence Permit Renewal Delay Injunction Granted Due to Pregnancy-Related Immobility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the police prefect to mail a residence permit renewal receipt within 48 hours, arguing the delay severely and obviously illegally violated her rights, particularly given her restricted movement due to a medically required strict bed rest during a difficult pregnancy, which left her without social rights and in great precarity. The court granted the injunction, finding the lack of the receipt constituted a serious and manifestly illegal infringement of the asserted rights and that the petitioner's inability to appear at the prefecture due to her health constituted an urgent situation outweighing the prefect's defense that a collection appointment had been scheduled for a later date; however, the request for litigation costs was rejected as the petitioner provided no justification for incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Delay Injunction Granted Due to Pregnancy-Related Immobility: The court granted the injunction, finding the lack of the receipt constituted a serious and manifestly illegal infringement of the asserted rights and that the petitioner's inability to appear at the prefecture due to her health constituted an urgent situation outweighing the prefect's defense that a collection appointment had been scheduled for a later date; however, the request for litigation costs was rejected as the petitioner provided no justification for incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the police prefect to send the applicant her receipt by mail within 48 hours, enforcing the substantive decision based on the emergency injunction procedure.
This article forms the legal basis for the judge's decision to issue the injunction in the first article of the dispositive.
This order rejects the applicant's claims for costs.
This provision was cited in the rejected cost claims mentioned in the second article of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui adresser par voie postale un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- l'absence de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Il fait valoir que la requérante est invitée à se présenter à la préfecture le 12 mai à 10h30 pour récupérer son récépissé.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme A persiste dans ses écritures. Elle soutient que son état de santé qui la contraint à un alitement strict ne lui permet pas de se déplacer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 9 mai 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Par la présente requête, Mme A d'enjoindre au préfet de police de lui adresser par voie postale un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de police que l'absence de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées par Mme A. Cette dernière justifie également de l'existence d'une situation d'urgence dans la mesure où en l'absence de justificatif de son droit au séjour l'a privée de ses droits sociaux et l'a placée dans une situation de grande précarité. Si le préfet de police soutient en défense qu'il a convoqué la requérante pour qu'elle puisse récupérer son récépissé lundi 12 mai et que la requête est ainsi devenue sans objet, il résulte également de l'instruction que Mme A est confrontée à une grossesse difficile qui la contraint à un alitement strict et qu'elle est dans l'impossibilité de se rendre à la préfecture, ainsi qu'elle le soulignait d'ailleurs dans sa requête introductive d'instance. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de police d'adresser à Mme A son récépissé par voie postale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Mme A n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'adresser à Mme A son récépissé par voie postale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2512142/9