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2512140 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2512140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request to renew their residence permit was submitted online and subsequently resulted in an implicit rejection by administrative silence after the statutory four-month period expired, sought an emergency order (référé-liberté) compelling the prefect to issue a certificate or receipt for the renewal application. The court dismissed the request because the prior implicit rejection meant the administrative authority could no longer legally issue a certificate of extension or a receipt, rendering the claim manifestly unfounded and failing to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required for the emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The court dismissed the request because the prior implicit rejection meant the administrative authority could no longer legally issue a certificate of extension or a receipt, rendering the claim manifestly unfounded and failing to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required for the emergency measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the applicant's claims because the request was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the jurisdiction of the summary judge, although the claim was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme C... A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Mme C... A... B..., ressortissante cambodgienne née le 10 octobre 1956 à Phnom Penh, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 22 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 13 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour.

3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.

4. Il résulte de l’instruction que Mme A... B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 avril 2025 sur le site de l’ANEF. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite de rejet de sa demande, la préfète de l’Essonne ne peut légalement plus lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé. Ainsi, la circonstance que la préfète de l’Essonne ne lui délivre ni attestation de prolongation d’instruction, ni récépissé, ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A... B....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....

Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.