Petitioner v. Police Prefect (Airport Accreditation Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the police prefect's decision rejecting his application for accreditation to access restricted security areas of airports, which rejection was based on prior police/judicial records showing charges for driving without a license, carrying a prohibited weapon, and breach of trust. The administrative court rejected the petition via an order because the applicant, while not contesting the facts, presented arguments focusing only on his professional project and past employment in the sector, which the court deemed inoperative grounds under the relevant administrative justice code provision allowing summary rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Police Prefect (Airport Accreditation Denial): The administrative court rejected the petition via an order because the applicant, while not contesting the facts, presented arguments focusing only on his professional project and past employment in the sector, which the court deemed inoperative grounds under the relevant administrative justice code provision allowing summary rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of the request by order because the arguments presented were deemed irrelevant (inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des aérodromes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour rejeter la demande de M. A... tendant à la délivrance d’une habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, le préfet de police a relevé, après consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie et du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressé avait été mis en cause le 14 octobre 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, et le 3 août 2022 pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et abus de confiance.
M. A..., qui ne conteste pas la réalité des faits retenus à son encontre par le préfet, se borne à faire état de son projet professionnel, de ses démarches en vue d’obtenir un permis de conduire, et de la circonstance que les faits précités n’ont pas fait obstacle par le passé à son activité professionnelle dans le secteur aéroportuaire. Il sollicite de la juridiction un réexamen de sa situation afin qu’une solution puisse être trouvée lui permettant de travailler. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des aérodromes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour rejeter la demande de M. A... tendant à la délivrance d’une habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, le préfet de police a relevé, après consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie et du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressé avait été mis en cause le 14 octobre 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, et le 3 août 2022 pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et abus de confiance.
M. A..., qui ne conteste pas la réalité des faits retenus à son encontre par le préfet, se borne à faire état de son projet professionnel, de ses démarches en vue d’obtenir un permis de conduire, et de la circonstance que les faits précités n’ont pas fait obstacle par le passé à son activité professionnelle dans le secteur aéroportuaire. Il sollicite de la juridiction un réexamen de sa situation afin qu’une solution puisse être trouvée lui permettant de travailler. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.