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2512124 Généré par l'IA

French Consular Authority Refusal to Schedule Long-Stay Visa Appointment for Family Reunification

Numéro de cause 2512124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the French consular authority in Dakar to schedule a long-stay visa appointment for family reunification within eight days, citing urgent separation from her spouse residing in France. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because the applicant failed to establish that she had actually sought such an appointment, meaning the requested measure could not be considered useful or demonstrating a legal urgency that warranted the extraordinary remedy of a summary proceeding under Article L. 521-3, leading to the rejection of the petition, including the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; French Consular Authority Refusal to Schedule Long-Stay Visa Appointment for Family Reunification: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the French consular authority in Dakar to schedule a long-stay visa appointment for family reunification within eight days, citing urgent separation from her spouse residing in France. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because the applicant failed to establish that she had actually sought such an appointment, meaning the requested measure could not be considered useful or demonstrating a legal urgency that warranted the extraordinary remedy of a summary proceeding under Article L. 521-3, leading to the rejection of the petition, including the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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visa requête en nomination regroupement familial autorité administrative séparation de corps mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim, but it does not explicitly cite a legal provision as the *ground* for the rejection (which is explained in the reasoning based on Art. L. 521-3 and L. 522-3).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request without instruction because the condition of urgency was not met or the request was clearly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est séparée de son époux qui réside régulièrement en France ;

- la mesure est utile dès lors que depuis qu'elle a obtenu une autorisation de regroupement familial elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de l'autorité consulaire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de visa au titre du regroupement familial. Toutefois, Mme B n'établit pas qu'elle a effectivement sollicité un tel rendez-vous. Ainsi, la mesure dont elle demande la prescription se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être regardée ni comme utile, ni comme relevant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.

Le juge des référés,

P-E. SIMON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,