Petitioner v. Disability Rights Commission: Jurisdiction over Adult Disability Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the disability rights commission rejecting the award of the adult disability allowance (AAH) and to compel its granting. The administrative tribunal dismissed the request by order, reasoning that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the refusal of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Disability Rights Commission: Jurisdiction over Adult Disability Allowance Denial: The administrative tribunal dismissed the request by order, reasoning that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, disputes concerning the refusal of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the President of the Tribunal to reject the request by order because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Randriambelson, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de reconnaître sa situation d’adulte handicapé et de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à un refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A... C... est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, et ne peut qu’être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C....
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.