Claimant Fails to Prove Urgency for Interim Suspension of Family Assistant Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent suspension of a four-month suspension of her family assistant accreditation issued by the departmental council, arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on grounds including lack of competence, insufficient motivation, procedural flaws, and error of law or manifest error of assessment. The court rejected the request for interim relief because the claimant failed to substantiate the required condition of urgency, as she provided no evidence regarding the extent of her previous earnings, other income sources, or the impact of the mandated compensatory payment on her personal and family financial situation, thus failing to demonstrate sufficiently serious and immediate prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Urgency for Interim Suspension of Family Assistant Accreditation: The court rejected the request for interim relief because the claimant failed to substantiate the required condition of urgency, as she provided no evidence regarding the extent of her previous earnings, other income sources, or the impact of the mandated compensatory payment on her personal and family financial situation, thus failing to demonstrate sufficiently serious and immediate prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify the rejection of the request without instruction or hearing due to lack of urgency.
Cited as the basis for the suspension request which was ultimately rejected due to unmet urgency criteria.
Cited by the applicant for costs, but rejected in the final order based on Article L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et le 6 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Heam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et sera sans revenu pendant quatre mois ;
- les parents des enfants accueillis se voient contraints de trouver une nouvelle solution de garde en cours d’année.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait de l’inapplication des articles L. 521-8 et D. 423-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les griefs invoqués ne reposent pas sur des faits d’une gravité suffisante et que le caractère d’urgence fait défaut.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512119 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
2. Mme C... est agréée en qualité d’assistante familiale depuis juin 2010. Par une décision du 23 septembre 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément pour une durée maximale de quatre mois à compter du même jour. Mme C... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / (…) ».
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme C... se borne à soutenir que la suspension de son agrément fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et que l’indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ne lui a pas été octroyée. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce, ni indication permettant de préciser le niveau antérieur de ses rémunérations, l’existence éventuelle d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance, et elle ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales.
6. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,