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2512112 Généré par l'IA

Employment Agency Jurisdiction Over Unemployment Assistance

Numéro de cause 2512112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the employment agency rejecting the resumption of rights to unemployment assistance (ARE) and requested retroactive payment of the benefit, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning the allocation and calculation of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously handled by private law entities, are exclusively subject to the jurisdiction of the judicial order under the relevant labor code provisions concerning the agency's service role. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before a manifestly incompetent judicial authority pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 5312-1 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Agency Jurisdiction Over Unemployment Assistance: Consequently, the court dismissed the petition as being brought before a manifestly incompetent judicial authority pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité de chômage autorité d'entraide incompétence ratione materiae autorité administrative litiges du travail obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the dispositive order ruling on the inadmissibility of the application due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the president to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Meaux a rejeté sa demande de reprise de droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;

2°) d’enjoindre au directeur de France Travail de lui verser rétroactivement l’aide au retour à l’emploi à compter de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail les frais de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.

Par suite, le litige soulevé par M. A... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,