Petitioner Challenges Commission Decision on Disabled Child's Education; Jurisdiction Found to Lie with Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit refusal by the commission for rights and autonomy concerning the educational orientation and support for the schooling of their child, but the court dismissed the petition because decisions made by this commission regarding the orientation and schooling of a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as stipulated by relevant legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de l’action sociale et des familles, Article L. 241-9 du même code; Petitioner Challenges Commission Decision on Disabled Child's Education; Jurisdiction Found to Lie with Judicial Court: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request because the administrative court is incompetent.
This article is cited as the basis for the President to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction.
This article is cited to establish that contesting the decision falls under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... C... conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur son recours administratif préalable obligatoire du 26 juin 2025 relatif à l’orientation scolaire et à l’accompagnement de la scolarisation de son fils A....
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ».
3. Mme C... conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur son recours administratif préalable du 26 juin 2025 relatif à l’orientation vers l’enseignement ordinaire et l’accompagnement de la scolarisation de son fils A... né en 2010. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier