Legislator Jurisprudence & Législation
2512108 Généré par l'IA

Minister of Interior Residency Permit Processing Obligation Dismissed

Numéro de cause 2512108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the administrative court to compel the Minister of the Interior to process their application for a residency permit without delay. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the tribunal is generally only empowered to rule on the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and it is not authorized to issue injunctions compelling the administration to act or substitute itself for administrative authorities in processing applications.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée; Minister of Interior Residency Permit Processing Obligation Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the tribunal is generally only empowered to rule on the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and it is not authorized to issue injunctions compelling the administration to act or substitute itself for administrative authorities in processing applications.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée droit de cité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête est rejetée
This article constitutes the final order, dismissing the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This article constitutes the final order, dismissing the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier adressé au ministre de l’intérieur, Mme B... A... demande une intervention afin que sa demande de titre de séjour soit traitée dans les meilleurs délais.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi, hors procédures particulières ou de référé dans le champ desquelles n’entre pas la présente requête, que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que la demande de Mme A... doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,