Residence Permit Application Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal to grant a residence permit and requested an injunction forcing the authority to issue the permit or reconsider the application, but the petitioner subsequently withdrew the requests for annulment and injunction after the authority issued the requested temporary residence card post-filing. The court accepted the partial withdrawal of the claims for annulment and injunction as the underlying issue was resolved, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Application Withdrawal and Costs Dispute: The court accepted the partial withdrawal of the claims for annulment and injunction as the underlying issue was resolved, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's withdrawal of the main claims for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims, which implicitly includes the claim for costs under L. 761-1 CJA, as stated in point 3 of the reasoning.
This article establishes the procedural basis (simplified procedure) under which the President can rule on matters following a withdrawal.
Although the request for costs under this article was rejected (Point 3), the article itself was part of the claims being decided upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous le même délai et la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions prises sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026 a été délivrée à M. A.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.