Legislator Jurisprudence & Législation
2512079 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residency Certificate Revocation Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2512079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectoral decision from February 2025 that revoked their Algerian residency certificate, requesting ancillary relief including the issuance of a provisional residence permit and payment of legal fees. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision, which correctly stated appeal procedures, was notified on March 4, 2025, meaning the two-month statutory appeal deadline expired before the petition was filed on October 2, 2025, and the specific procedural exception for incarcerated persons did not apply since the contested decision did not fall under the relevant title of the Immigration and Asylum Code.

Regeste Legislator

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article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residency Certificate Revocation Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision, which correctly stated appeal procedures, was notified on March 4, 2025, meaning the two-month statutory appeal deadline expired before the petition was filed on October 2, 2025, and the specific procedural exception for incarcerated persons did not apply since the contested decision did not fall under the relevant title of the Immigration and Asylum Code.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative autorisation de séjour échue contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile délai légal de procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Var a retiré son certificat de résidence algérien ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Laurens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».

L’arrêté du 25 février 2025 en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 4 mars 2025 à M. A.... Si celui-ci était alors incarcéré, il ne peut toutefois se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en litige ne relève pas du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, le délai de recours était expiré à la date de l’enregistrement de la requête et que, par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,