Legislator Jurisprudence & Législation
2512068 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Urgency)

Numéro de cause 2512068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a foreign national who entered the country in 2017 and is the parent of a French child born in 2017, sought an order to suspend the execution of the prefect's implicit refusal, resulting from inaction since November 2020, to grant a temporary residence permit, citing personal consequences such as the inability to secure indefinite employment contracts and autonomous housing. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for a summary judgment under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the implicit refusal occurred in March 2021 and that the applicant has continuously possessed receipts allowing them to remain and work in the territory, thus undermining the claim of a serious and immediate harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Urgency): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for a summary judgment under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the implicit refusal occurred in March 2021 and that the applicant has continuously possessed receipts allowing them to remain and work in the territory, thus undermining the claim of a serious and immediate harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour demande d'asile tardive contrat de droit administratif qualité pour recourir contre permis détention en droit des étrangers retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B..., représentée par la société Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une décision implicite de rejet est née le 17 mars 2021, quatre mois après le dépôt de sa demande.
Art. L. 522-3 du même code
Cited in the operative part to justify rejecting the application without further instruction based on the lack of established urgency.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du même code

Cited in the operative part to justify rejecting the application without further instruction based on the lack of established urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B..., représentée par la société Couderc-Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 17 novembre 2020 ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour d’une durée de six mois à renouveler jusqu’à ce qu’une décision explicite soit prise ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu la décision du 27 juin 2025 accordant partiellement l’aide juridictionnelle, les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2512066 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante congolaise née en 1982, est entré en France en 2017. Elle a sollicité, le 17 novembre 2020, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français après que ce dernier, né le 16 mai 2017 puis reconnu le 20 septembre 2017 par un ressortissant français, a bénéficié d’un certificat de nationalité délivré le 19 octobre 2020. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.

Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme B... se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour, en faisant valoir en particulier l’impossibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée et d’accéder à un logement autonome. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une décision implicite de rejet est née le 17 mars 2021, quatre mois après le dépôt de sa demande. Elle ne fait état d’aucune justification permettant d’éclairer les circonstances l’ayant conduit à n’engager une demande d’annulation et de suspension de cette décision implicite de rejet que plusieurs années après la date de naissance de cette dernière. Par ailleurs, elle indique elle-même bénéficier continuellement de récépissés qui lui permettent de se maintenir sur le territoire français et d’y travailler, comme en atteste les bulletins de paie produits. Dès lors, les circonstances alléguées ne permettent pas d’établir que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....

Fait à Lyon, le 7 octobre 2025

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier