Administrative Tribunal of Lyon Lacks Jurisdiction Over Occupational Disease Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial recognition of an occupational disease contracted during employment, but the Administrative Tribunal of Lyon rejected the petition based on jurisdictional grounds. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the recognition of occupational diseases fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, and therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, necessitating the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Administrative Tribunal of Lyon Lacks Jurisdiction Over Occupational Disease Claim: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the recognition of occupational diseases fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, and therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, necessitating the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the administrative jurisdiction is incompetent.
This provision authorizes the president of the chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
This article defines the social security litigation which confirms the lack of jurisdiction of the administrative court in this matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de reconnaître la maladie professionnelle dont il a été atteint en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
M. B... demande au tribunal de reconnaître la maladie professionnelle dont il a été atteint en qualité de salarié. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle demande qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,