Jurisdictional Challenge to Vehicle Impoundment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought review of the administrative rejection of a request for a gratuitous remission of costs incurred due to the impoundment of their vehicle, which occurred under a municipal order regulating public space occupation for a local event, arguing the initial parking infraction notice was flawed due to a lack of signage. The court determined that disputes concerning vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under traffic regulations, including those related to the validity of the underlying infraction, fall outside the jurisdiction of the administrative court, unless the claim seeks damages resulting from the administrative authority that took custody of the vehicle; therefore, the request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Vehicle Impoundment Remission: The court determined that disputes concerning vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under traffic regulations, including those related to the validity of the underlying infraction, fall outside the jurisdiction of the administrative court, unless the claim seeks damages resulting from the administrative authority that took custody of the vehicle; therefore, the request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
La présidente désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... C... doit être regardé comme contestant la décision du 8 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Digne-les-Bains a rejeté sa demande de remise gracieuse des frais qu’il a exposés du fait de la mise en fourrière le 3 août 2025 de son véhicule, en vertu d’un arrêté municipal n° 25.577 du 13 juin 2025 portant sur la réglementation et l’occupation du domaine public à l’occasion du Corso de la Lavande du 1er au 5 août 2025.
Il soutient que le dimanche 3 août 2025 avant 11h, son véhicule a été mis en fourrière dans un garage situé à 8 km de Digne-les-Bains alors qu’il l’avait garé la veille après 22h30 en zone bleue au niveau du 8 rue du Dr B..., sans aucun panneau d’interdiction de stationner ou de barrières, raison de son mécontentement de ne pas avoir été informé du passage du « Corso de la Lavande » le dimanche après-midi dans cette rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 de ce code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. M. C... doit être regardé comme contestant la décision du 8 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Digne-les-Bains a rejeté sa demande de remise gracieuse des frais qu’il a exposés du fait de la mise en fourrière le 3 août 2025 de son véhicule, en vertu d’un arrêté municipal n° 25.577 du 13 juin 2025 portant sur la réglementation et l’occupation du domaine public à l’occasion de la manifestation dénommée « Corso de la Lavande » qui s’est déroulée du 1er au 5 août 2025, en faisant valoir les irrégularités entachant, selon lui, la procédure suivie, notamment celles se rapportant à la réalité ou à la constatation de l’infraction de stationnement d’un véhicule interdit par un règlement de police qui l’a motivée. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La présidente désignée,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière