Procedural Non-Compliance Bars Interim Relief for School Enrollment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an urgent order to suspend a decision requiring them to enroll their child in a public or private school within fifteen days, but the court dismissed the request as inadmissible because the applicants failed to file a separate primary action seeking the annulment of the challenged administrative decision and did not attach a copy of it, as strictly required by procedural rules governing requests for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Procedural Non-Compliance Bars Interim Relief for School Enrollment Challenge: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the petitioners' request in its entirety because the request was manifestly inadmissible.
The inadmissibility was based on the petitioners' failure to comply with the procedural requirement to file a separate request for suspension accompanied by a copy of the main annulment request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. D... C... et Mme B... C..., demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire les a mis en demeure de scolariser leur enfant A... dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ».
2. Si les requérants demandent la suspension de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire les a mis en demeure de scolariser leur enfant A... dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours, ils n’ont pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête, leur recours en excès de pouvoir enregistré sous le n°2501250 étant seulement dirigé contre la décision implicite rejetant leur recours préalable contre la décision du 9 juillet 2025 rejetant leur demande d’instruction n famille pour leurs fils A.... Leur requête est par suite manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme B... C...
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,