Legislator Jurisprudence & Législation
2512046 Généré par l'IA

Urgent Enrollment Suspension and Compulsion Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Procedural Defect

Numéro de cause 2512046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the oral refusal by a high school principal in Boulogne-Billancourt to enroll their daughter for the upcoming school year and to compel the enrollment, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request because the challenge against the administrative act of an authority located in the Hauts-de-Seine department falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, and because the requester failed to submit the required accompanying substantive appeal for annulment, rendering the request for interim relief manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Urgent Enrollment Suspension and Compulsion Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Procedural Defect: D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».

Mots-clés

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référé incompétence ratione materiae autorité administrative représenté décisions incidentes vices matériels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in a motivated order without adversarial proceedings.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to support the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le proviseur du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt a refusé d’inscrire sa fille dans son établissement pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Jacques Prévert de procéder à l’inscription de son enfant ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le proviseur du lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt a refusé d’inscrire sa fille dans son établissement pour l’année scolaire 2025-2026.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

3. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».

4. La requête de Mme A... est dirigée contre la décision du proviseur du lycée Jacques-Prévert de Boulogne-Billancourt, établissement situé dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

5. D’autre part, Mme A... ne justifie pas avoir saisi la juridiction administrative d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, la requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.