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2512045 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2512045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission declared their situation a priority requiring urgent resolution, and the six-month statutory period for an offer elapsed without compliance. The court found that the instruction confirmed the petitioner had not received a suitable housing offer and that their emergency situation remained unchanged since the commission's decision, thus obligating the prefect to arrange housing as stipulated by the relevant housing code article; consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's accommodation, enforceable under a penalty of 400 euros per month starting January 1, 2026, payable until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court found that the instruction confirmed the petitioner had not received a suitable housing offer and that their emergency situation remained unchanged since the commission's decision, thus obligating the prefect to arrange housing as stipulated by the relevant housing code article; consequently, the court ordered the prefect to ensure the petitioner's accommodation, enforceable under a penalty of 400 euros per month starting January 1, 2026, payable until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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assignation à résidence besoin de logement paiement du loyer décision exécutoire obligation de logement droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the core order enjoining the Prefect to secure housing for Ms. B..., including the specified penalty (astreinte).
Article 2
This article specifies the temporal scope for the payment of the penalty imposed in Article 1.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This provision is cited as the legal basis for both the injunction to house the applicant and the imposition of the penalty (astreinte) in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order enjoining the Prefect to secure housing for Ms. B..., including the specified penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the temporal scope for the payment of the penalty imposed in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This provision is cited as the legal basis for both the injunction to house the applicant and the imposition of the penalty (astreinte) in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la construction et de l’habitation ;

le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 23 septembre 2025.

Mme B... a produit un nouveau mémoire, qui a été enregistré le 10 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ».

Sur la demande d’injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 18 décembre 2024, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B... comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif suivant : « Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier ».

4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B... n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B....

Sur l’astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B..., sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.