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2512040 Généré par l'IA

Applicant v. State on Material Reception Benefits Withdrawal

Numéro de cause 2512040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant, a Syrian national who had been granted material reception conditions following his asylum application, sought the annulment of the administrative decision that terminated these benefits after he refused offered accommodation. Given the clear legal provision allowing the designated judge to record waivers and the applicant's subsequent filing of an unambiguous declaration of pure and simple withdrawal from his appeal, the court issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State on Material Reception Benefits Withdrawal: Given the clear legal provision allowing the designated judge to record waivers and the applicant's subsequent filing of an unambiguous declaration of pure and simple withdrawal from his appeal, the court issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile de ressortissants syriens conditions d'accueil procédure en annulation retrait de la demande perception de prestation révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision was used to formally acknowledge the appellant's unequivocal withdrawal of his appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant syrien né le 13 janvier 1975, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 1er avril 2025. Le 20 août 2025, il a refusé l’orientation vers un hébergement pour demandeur d’asile proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 18 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

La magistrate désignée

P. Boulay

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,