Claimant Fails to Submit Required Commission Decision for Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the commission for the right to opposable housing, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the required commission decision with the initial filing, despite being explicitly asked to regularize the submission within a fifteen-day period. The court's reasoning rested on the provisions of the Code of Administrative Justice, which mandate the inclusion of the commission's decision for admissibility and permit the rejection of requests that remain non-compliant after a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Required Commission Decision for Housing Order: The court's reasoning rested on the provisions of the Code of Administrative Justice, which mandate the inclusion of the commission's decision for admissibility and permit the rejection of requests that remain non-compliant after a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the president of the administrative tribunal to reject the request by order due to failure to regularize the file.
This provision established the requirement for the submission of the mediation commission's decision, the absence of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508686 du 11 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A....
Par cette requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, (…) de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ».
3. Mme A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 18 juillet 2025. En dépit de cette demande, Mme A... n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508686 du 11 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A....
Par cette requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, (…) de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ».
3. Mme A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 18 juillet 2025. En dépit de cette demande, Mme A... n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.