Legislator Jurisprudence & Législation
2512031 Généré par l'IA

Judicial Review of Army Enlistment Rejection Refused

Numéro de cause 2512031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the rejection of their application for initial enlistment in the army by submitting a letter requesting a "benevolent reexamination" of the administrative decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the administrative judge's jurisdiction is limited to ruling on conclusions seeking annulment of a decision or monetary compensation against a public body, and the request for a reexamination falls outside the scope of the administrative judge's duties, as the court cannot act as an administrator.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Army Enlistment Rejection Refused: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the administrative judge's jurisdiction is limited to ruling on conclusions seeking annulment of a decision or monetary compensation against a public body, and the request for a reexamination falls outside the scope of the administrative judge's duties, as the court cannot act as an administrator.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir d'examen demande de réexamen administratif fraude pour esquiver le service militaire recours en annulation en droit de l'Union convocation au service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 2 octobre 2025, M. A... B... soumet au tribunal une lettre sollicitant un « réexamen bienveillant » de sa candidature à un engagement initial au sein de l’armée de terre qui a été refusée par décision du 5 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».

3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en saisissant le tribunal d’un recours gracieux afin que sa candidature en vue de son recrutement en qualité d’engagé au sein de l’armée de terre soit réexaminée, M. B... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière,