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2512016 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Accommodate vs. Exclusive Remedy for Housing Mediation Decisions

Numéro de cause 2512016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to execute a decision declaring them a priority case requiring urgent accommodation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the specific legal remedy for enforcing a decision from the right to housing mediation commission, as detailed in Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, is the exclusive procedure available, precluding the use of general precautionary measures under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Prefectural Obligation to Accommodate vs. Exclusive Remedy for Housing Mediation Decisions: 521-1 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to execute a decision declaring them a priority case requiring urgent accommodation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the specific legal remedy for enforcing a decision from the right to housing mediation commission, as detailed in Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, is the exclusive procedure available, precluding the use of general precautionary measures under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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droit au logement mesures provisionnelles priorité d'usage droit d'emption du preneur procédure administrative compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’exécuter la décision du 19 août 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône l’a déclaré prioritaire, et dans une situation d’urgence, pour être accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte (…) ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.

Il en résulte que la requête de Mme B..., manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,