Legislator Jurisprudence & Législation
2512016 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Housing Following Mediation Decision

Numéro de cause 2512016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking an injunction against the prefect to compel the provision of housing, pursuant to a prior departmental mediation commission decision declaring the applicant a priority case, was summarily rejected by the administrative judge. The court reasoned that the specific legal remedy established by the housing code for enforcing mediation commission decisions, which is a dedicated recourse, excludes the jurisdiction of the summary judge to act under the general provisions of the Code of Administrative Justice (Articles L. 521-2 and L. 521-3), rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Provide Housing Following Mediation Decision: The court reasoned that the specific legal remedy established by the housing code for enforcing mediation commission decisions, which is a dedicated recourse, excludes the jurisdiction of the summary judge to act under the general provisions of the Code of Administrative Justice (Articles L. 521-2 and L. 521-3), rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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cas d'exclusion expulsion d'un logement non-classement arrêté du Conseil d'État exclusion de la procédure d'adjudication qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final disposition rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer à bref délai un logement correspondant à ses besoins et capacités, en exécution d’une décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.

3. D’autre part, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est recevable à agir sur le fondement ni de l'article L. 521-2 ni de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision d’une commission départementale de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.

4. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer à bref délai un logement correspondant à ses besoins et capacités, en exécution d’une décision du 13 juin 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. C...

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier