Administrative Tribunal Rejection for Lack of Stated Conclusions in Sojourn Right Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a request to the Administrative Tribunal seeking review of a prefect's decision regarding the right of sojourn for their mother, but the filed petition failed to state any specific conclusions or relief sought from the judge. Citing the Code of Administrative Justice, which requires a request to state the conclusions submitted to the judge, the court ruled that because the application lacked the essential element of stated conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Administrative Tribunal Rejection for Lack of Stated Conclusions in Sojourn Right Appeal: Citing the Code of Administrative Justice, which requires a request to state the conclusions submitted to the judge, the court ruled that because the application lacked the essential element of stated conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order (rejection of the request).
The court based the rejection of the manifestly inadmissible request on the power granted by this article.
This article, cited to establish the requirement for conclusions in the request, justifies the finding of inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B... A... soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la préfète du Rhône concernant le droit au séjour de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
La requête de Mme A... ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,