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2512014 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Provisional Residence Receipt or Appointment Rescheduling Due to Lack of Jurisdiction and Admissibility

Numéro de cause 2512014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court compelling the issuance of a provisional residence receipt or rescheduling a prefecture appointment before the expiration of their visa, but the court dismissed the request because it is not within the administrative judge's jurisdiction to issue such documents or modify appointment dates; since the petitioner failed to challenge an administrative decision or frame the request as an urgent preliminary injunction, the claim was deemed manifestly inadmissible under the provisions governing the content and admissibility of judicial requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Request for Provisional Residence Receipt or Appointment Rescheduling Due to Lack of Jurisdiction and Admissibility: La requête, telle qu’elle est formulée, est ainsi manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif requête en nomination décision préjudicielle demande de réexamen administratif mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of M. B...'s request.

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Texte complet

La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de lui délivrer un récépissé provisoire, dans l’attente de la décision de la préfecture, ou de changer sa date de rendez-vous en préfecture du Rhône pour délivrance de son titre de séjour avant la fin de validité de son visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. », et aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».

Alors qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif de délivrer un document provisoire de séjour ou de modifier une date de rendez-vous d’un demandeur en préfecture, que M. B... ne produit aucun document qui puisse être regardé comme une décision administrative dont il serait susceptible de demander l’annulation, et qu’il ne ressort pas des mentions de sa requête qu’il aurait entendu saisir le juge des référés, il ne saisit ainsi le tribunal d’aucune conclusion recevable, au sens des dispositions précitées. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile pour régulariser sa situation.

La requête, telle qu’elle est formulée, est ainsi manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,